23. Dispense de présence. L’envoi, par la partie intimée, d’un consentement écrit aux conclusions d’une requête, par lettre, télécopieur ou courriel, avec copie aux parties, dispense les parties et leurs avocats d’être présents lors de sa présentation à moins que la Cour, le juge ou le greffier saisi de la requête n’en décide autrement et n’en avise les parties.
Décision 2006-04-17, a. 23.